C-16, r. 5.1 - Code de déontologie des chiropraticiens

Texte complet
65. Le chiropraticien doit permettre à son patient de prendre connaissance des documents qui le concernent dans tout dossier constitué à son sujet et d’obtenir copie de ces documents.
Lorsque la divulgation de ces documents à son patient révèlerait vraisemblablement un renseignement personnel sur un tiers ou l’existence d’un tel renseignement et que cette divulgation serait susceptible de nuire sérieusement à ce tiers, le chiropraticien doit obtenir l’autorisation de ce dernier avant de les communiquer à son patient à moins qu’il ne s’agisse d’un cas d’urgence mettant en danger la vie, la santé ou la sécurité de son patient.
D. 163-2013, a. 65.